Le délégué du Défenseur des droits

Mis à jour le 24/06/2013

A la suite de la publication des lois du 29 mars 2011, le Médiateur de la République est devenu le Défenseur des Droits

En Charente, M. Jack BONNIN est le délégué départemental du Défenseur des Droits.

Lui écrire :

Préfecture de la Charente

7 9 rue de la Préfecture

16017 Angoulême Cedex

Tél. : 05.45.97.61.28

Courriel :  jack.bonnin@charente.gouv.fr

  • En précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre
  • Expliquer le motif de votre réclamation, les démarches préalables entreprises et joindre tout document justificatif (attestation, copies de courriers adressés et reçus)

Le rencontrer :

  • Uniquement sur rendez-vous

Pour prendre rendez vous , laissez vos coordonnées au 05 45 97 61 28 

Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante qui veille au respect des droits et libertés par toute personne, publique ou privée.
 La loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, précise le statut, les missions et les pouvoirs du Défenseur des droits.

 De quoi est-il chargé ?
De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics, de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, de lutter contre les discriminations prohibées par la loi et de promouvoir l’égalité, de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
Conformément à la loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) à compter du 1er mai 2011.
 

Qui peut le saisir ? Comment ?

Toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public.

La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, ni ceux des recours administratifs et contentieux.