En France, le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée par les citoyens dans les enquêtes portant sur l'évaluation de la qualité de l'environnement.
Le bruit des transports est la source la plus importante de nuisances acoustiques, suivie de près par les bruits de voisinage.
Si les effets des nuisances sonores sur la santé sont encore mal évalués, le bruit est sans contexte l'une des atteintes majeures à l'environnement et à la qualité de vie des Français.
Les dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996, modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, sont applicables dans le département de la Charente aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées ci-après.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Les arrêtés préfectoraux du 9 mars 2015 donnent pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 modifié susmentionné, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain.
La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir :
Ci-joint, le nouvel arrêté concernant le classement ferroviaire. Celui-ci annule et remplace l'arrêté du 19 juin 2006 et son arrêté modificatif.
Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux articles R.571.32 à 43 du Code de l'Environnement.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Pour les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, et les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, l'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux arrêtés pris en application des articles R.571.32 à 43 du Code de l'Environnement.
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolement acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis ci-dessus sont les suivants :
Catégorie de l’infrastructure | Niveau sonore de référence L, en période diurne (en dB (A)) | Niveau sonore de référence L, en période nocturne (en dB(A)) | Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure |
1 | L > 81 | L > 76 | d = 300 m |
2 | 76 < L <=81 | 71 < L <=76 | d = 250 m |
3 | 70 < L <= 76 | 65 < L <= 71 | d = 100 m |
4 | 65 < L <= 70 | 60 < L <= 65 | d = 30 m |
5 | 60 < L <= 65 | 55 < L <= 60 | d = 10 m |
consultez la carte : Classement sonore
Découvrez le rapport du classement sonore établi par le CEREMA.
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