Décision implicite d'acceptation : dérogations apportées au principe "silence vaut acceptation

Mis à jour le 25/11/2014

Dans le cadre du choc de simplification, la loi du 12 novembre 2013 a inversé le sens du silence de l'administration sur une demande déposée par un administré : à compter du 12 novembre 2014, le silence vaut acceptation. Auparavant le silence de l’administration à une demande devait être considéré comme un refus.

Les décisions concernées sont les décisions individuelles de l’État et de ses établissements publics à compter du 12 novembre 2014.

La liste des procédures concernées est reprise sur le site Légifrance à l’adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA

Cette nouvelle règle est assortie d’exceptions qui peuvent être consultées sur ce même site.

Après l’entrée en vigueur de ce principe pour l’État et ses établissements publics, la réforme sera applicable aux collectivités locales, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés d’une mission de service public au plus tard le 12 novembre 2015.

Les démarches administratives des particuliers, des entreprises et des associations sont au cœur du programme de simplification du Gouvernement, car la simplification administrative répond aussi à une exigence démocratique, celle d’une administration plus efficace, plus proche et plus réactive.

Tout un chacun peut être acteur de ce processus de modernisation en proposant toute mesure de simplification. Pour cela, rendez-vous sur le site

http://www.faire-simple.gouv.fr/


 

La mise en œuvre du principe « le silence vaut acceptation »

I. Présentation générale de la réforme

Le principe de droit commun (silence vaut refus) est inversé.

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a inversé le sens du silence gardé par l’administration sur une demande : si l’administration n’a pas refusé la demande, celle-ci est tacitement acceptée au bout de deux mois.

La réforme ne signifie pas que les décisions concernées feront automatiquement l’objet d’une autorisation. L’administration garde la possibilité, après l’instruction, de refuser une demande si les conditions légales et réglementaires ne sont pas réunies : le régime « silence vaut acceptation » n’a pas pour objet ou pour effet de transformer des régimes d’autorisation en déclaration.

A. Les exceptions de plein droit par application directe de la loi

Certaines décisions, par leur nature, échappent au principe du silence vaut acceptation et d’autres peuvent faire l’objet de décrets permettant de déroger au principe du silence vaut acceptation.

  •  demande qui ne tend pas à l’adoption d’une décision individuelle : la réforme porte sur les décisions rendues par l’administration, et non à titre d’exemple les renseignements et informations qu’elle peut transmettre et qui ne tendent pas à l’adoption d’une décision. Ainsi, les déclarations d’utilité publique ou l’arrêté autorisant la constitution d’une association foncière urbaine, ne rentrent pas dans le champ d’application de la réforme car n’étant ni générale, ni individuelle, elles ne constituent pas des décisions individuelles même si elles peuvent être prises à la demande d’une personne.
  • demande qui ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par une loi ou un règlement : l’objectif principal du législateur est d’éviter la création de décisions implicites d’acceptation sur des demandes fantaisistes ou de pur confort. Le principe « silence vaut acceptation » ne peut valoir que pour autant qu’un texte prévoit cette demande et l’autorité compétente.
  • réclamations ou les recours administratifs : le seul silence gardé par l’administration sur les recours administratifs (recours gracieux, recours hiérarchiques et recours administratifs préalables obligatoires) ne pourra transformer en décision favorable une première décision qui, par essence, ne l’aura pas été. Le législateur y a adjoint les réclamations des administrés contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables.
  • demande qui présente un caractère financier : cette demande tend directement à faire naître une dette, ou une créance, pour l’autorité administrative ou à modifier leur montant. A titre d’exemple, les demandes suivantes rentrent dans le champ de l’exception de plein droit : indemnisation pour préjudice, allongement d’un délai de paiement, remise de dette, délivrance d’une aide ou d’une subvention.
  • demande qui s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et ses agents : le champ de cette exception vise strictement les relations entre un agent et son administration d’emploi. Ainsi, les procédures de recrutement ne rentrent pas dans le champ de l’exception (comme l’admission à se présenter à un concours). Ce point est pris en compte dans le cadre des décrets portant dérogation au principe du silence vaut acceptation.

 B. Les exceptions prévues par la loi et qui nécessitent la publication d’un décret

Trois exceptions de plein droit sont prévues mais, par souci de sécurité juridique, elles supposent d’identifier en amont les décisions concernées et de les mentionner dans un décret en Conseil d’Etat.

  • protection des libertés et principes à valeur constitutionnelles : un régime de décision implicite d’acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés publiques, ou la sauvegarde des autres principes à valeur constitutionnelle s’y oppose. Cette jurisprudence repose sur l’idée que si le contrôle de l’administration constitue la garantie légale d’une exigence constitutionnelle il doit être effectif, et la décision explicite est alors nécessaire. Le silence de l’administration, qui pourrait relever d’une absence d’instruction de la demande, est exclu.
  • sauvegarde de l’ordre public : l’ordre public est un point central dans la mise en œuvre de cette réforme. C’est sur ce fondement que les dérogations au principe du « silence vaut acceptation » ont été présentées et obtenues . Ainsi, à titre d’exemple, le régime des armes, ou celui de la sécurité privée, reste soumis au principe « silence vaut rejet ».
  • respect des engagements internationaux et européens de la France : ce fondement n’est pas anecdotique dans le droit des étrangers et dans certaines décisions relevant de la sécurité routière. Certains accords peuvent en effet prévoir une décision formalisée, voire motivée ou assorties de prescriptions particulières.

Le législateur a aussi souhaité que des exceptions laissées à l’appréciation du Gouvernement soient possibles.

Ainsi, l’objet de la décision ou des motifs de bonne administration peuvent fonder des dérogations au principe du « silence vaut acceptation ». A titre d’exemple, la délivrance des titres ne peut pas s’inscrire dans un processus où l’autorisation tacite est appliquée dans l’intérêt même du demandeur : celui-ci demande la remise physique d’un titre, et non pas une autorisation de délivrance.

La publication des procédures soumises au principe du « silence vaut accord » : la liste des procédures concernées par ce nouveau dispositif est disponible à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA

II. Déclinaison de la réforme au ministère de l’Intérieur

Sont conservées dans le régime du « silence vaut rejet » les décisions les plus importantes, tant pour la sauvegarde de l’ordre public que pour le bon fonctionnement des services.

- au titre de l’ordre public et des principes à valeur constitutionnelle (décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014) : 89 décisions ont été sorties du champ du principe « silence vaut acceptation » et deux autres, particulièrement sensibles, figurent dans un décret relevant du ministère de l’écologie : autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public et autorisation d’occuper un immeuble de grande hauteur.Les principales exceptions relèvent des domaines suivants :

  • armes et explosifs (toute autorisation ou agrément permettant de détenir ou manipuler des armes ou des explosifs)
  • sécurité privée (toute autorisation d’exercice dans ce secteur, y compris pour les palpations)
  • droit des étrangers (toute demande d’abrogation d’une mesure d’éloignement, autorisations relatives aux actions conduites dans les lieux de rétention)
  • sécurité routière (agréments initiaux permettant d’exploiter un établissement de formation à la conduite)
  • sécurité civile (agréments de sécurité civile)
  • droit funéraire (demandes relatives au transport des corps ou aux délais d’inhumation)
  • casinos (autorisations relatives aux jeux, agréments des personnels)

Au titre des dérogations laissées à l’appréciation du Gouvernement (décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014) : 47 décisions font l’objet d’une dérogation au principe « silence vaut acceptation ». Les principales exceptions relèvent des domaines suivants :

  • délivrance des titres (dont les passeports, CNI, permis de conduire, certificats d’immatriculation, titres d’entrée et de séjour pour les étrangers)
  • inscription sur les listes électorales
  • opposition à sortie du territoire d’un mineur
  • agrément initial des associations de formation aux premiers secours et des référentiels internes de formation et de certification

Dans le cadre de l’instruction de ces demandes, les services compétents ne seront pas confrontés au risque d’être « dépassés » par le temps : la décision d’acceptation ne pourra naître implicitement deux mois après la saisine initiale.


Les décrets d'application de cette loi visant à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens ont été publiés au Journal officiel du 1/11/2014.

PREMIER MINISTRE

  • Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675064&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat - services du Premier ministre) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675080&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1265 du 23 octobre 2014 relatif à l'adaptation des textes réglementaires pour tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du principe « silence vaut acceptation » prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que des décrets pris sur le fondement de cet article http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675098&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1266 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (services du Premier ministre) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675106&dateTexte=&categorieLien=id

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE

  • Décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675172&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675222&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675264&dateTexte=&categorieLien=id

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

  • Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675463&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675486&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029675502&dateTexte=&categorieLien=id

MINISTERE DE LA JUSTICE

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTERE DE LA DEFENSE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

  • Décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de cet article (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676437&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676462&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676481&dateTexte=&categorieLien=id 72

MINISTERE DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITE

  • Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676537&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676586&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676602&dateTexte=&categorieLien=id

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

  • Décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics ; demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676648&dateTexte=&categorieLien=id

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

  • Décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la culture et de la communication) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676657&dateTexte=&categorieLien=id
  • Décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la culture et de la communication) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676688&dateTexte=&categorieLien=id

MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTERE DES OUTRE-MER