Commission départementale de communication intercommunale

Mis à jour le 02/10/2020

Dans chaque département, il est institué une commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont régies notamment par les articles L.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-19 à R.5211-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 5211-43 du CGCT portant composition de la CDCI.

Règles de composition de la CDCI :

Effectif global de la CDCI

La commission compte un nombre minimum de 40 sièges ; un siège supplémentaire est attribué dans les cas suivants :

  • à partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
  • par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
  • à partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;
  • par EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;
  • à partir d'un seuil de 25 EPCI à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de 10 établissements.

Ainsi, la CDCI de la Charente est composée de 42 membres.

Collèges et leur poids respectif

La composition de la commission s'établit comme suit :

  • collège des communes : 50% ;
  • collège des EPCI à fiscalité propre : 30% ;
  • collège des syndicats mixtes et syndicats de communes : 5% ;
  • collège du conseil départemental : 10% ;
  • collège du conseil régional : 5%.

En outre, les communes, EPCI et syndicats situés dans les zones de montagne y sont représentés dans la proportion du nombre de ces collectivités dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des collectivités du collège considéré.

La CDCI est présidée par le représentant de l’État dans le département, assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

Depuis  la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, le II de l'article L. 5211-43 du CGCT prévoit que des députés et des sénateurs soient associés aux travaux de la CDCI, sans voix délibérative.

Attributions de la CDCI :

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la CDCI est appelée à jouer un rôle essentiel à l'occasion de l'élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui correspond à un exercice de coproduction avec le Préfet :

  • la CDCI établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;
  • la CDCI peut formuler toute proposition pour renforcer cette coopération et à cet effet, entend, à leur demande, les représentants des collectivités locales concernées.

Le représentant de l’État dans le département la consulte dans les cas suivants :

  • tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • tout projet de création d'un syndicat mixte ;
  • tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale ;
  • tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement ;

Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

En outre, la commission est consultée par le représentant de l’État dans le département :

  • sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'un syndicat de communes (articles L.5212-29, L.5212-29-1 ou L.5212-30 du CGCT) ;
  • sur tout projet de retrait dérogatoire d'une commune d'une communauté de communes (article L.5214-26 du CGCT) ou d'agglomération (article L.5216-11).

Elle peut fonctionner en formation restreinte dans certains cas prévus par la réglementation, notamment pour les retraits dérogatoires.


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