réglementation relative aux enquêtes publiques

Mis à jour le 20/03/2013

Le principe de participation du public constitue un pan incontournable de la démocratie, par la possibilité de faire entendre sa voix, d’une part, par la transparence qu’elle confère aux décisions des autorités publiques, d’autre part.

La participation active des citoyens aux processus décisionnels renforce ainsi les fondements de ces choix sur toute question relative à l’environnement et à ses répercussions sur le cadre de vie ou la santé.

Instaurée en 1810 pour permettre de garantir la protection du droit de propriété lors d’expropriation, le dispositif de l’enquête publique est complété par une loi du 7 juillet 1833 qui introduit l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Réformée une première fois en 1959, l’enquête publique, simplifiée, poursuivait toujours le même objectif, celui de défendre le droit des propriétaires et de valider les projets de l'administration.

C’est en 1983, avec la loi relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de l’environnement, que cette procédure se transforme en un dispositif d’information et de recueil des avis de la population. L’article 4 de la Loi dite Bouchardeau et son décret d’application du 23 avril 1985 définissent les champs d’application et les seuils techniques et financiers, c’est à dire les conditions de « réalisation d’aménagements, d’ouvrages, de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement

Engagée par le Préfet, conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif et organisée dans la (ou les) mairie(s) concerné(es) par le projet, l’enquête publique est ainsi une procédure ouverte à tous et sans aucune restriction qui permet au public d’être informé et d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre propositions sur un registre d’enquête, préalablement à des opérations d’aménagement ou des opérations de planification urbaine. A l’issue de la procédure d’enquête publique, le commissaire-enquêteur rédige un rapport d’enquête, formule un avis favorable ou défavorable et le transmet au Préfet.

1 - Distinction entre « enquête publique environnementale » et « enquête d’utilité publique »

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) a regroupé les 180 procédures d’enquêtes publiques qui existaient jusqu’à présent en deux catégories distinctes :

- les enquêtes publiques environnementales  sont organisées pour assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’affecter l’environnement (Art. L. 123-1 du Code de l’environnement). [pour en savoir plus -> &3]

- les enquêtes d’utilité publique, régies par le Code de l’expropriation sont organisées afin de recueillir l’avis des propriétaires lorsqu’un projet porte atteinte au droit de propriété (expropriation, classement de certaines voies communales, etc.). [pour en savoir plus -> &2]

2 - Enquête relevant du code de l’expropriation :

C’est une procédure contradictoire conçue comme une garantie de la propriété immobilière et des droits réels.

La procédure du code de l’expropriation est en principe réservée aux seules décisions n’ayant pas d’incidences sur l’environnement

Les modalités en sont définies par les Art L.11-1 et R.1-4 à R.1-14 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Elle intervient lorsque la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, présentant un caractère d’intérêt général, rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers. La procédure n’est lancée que si le propriétaire et la puissance publique ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une procédure amiable.

L'expropriation ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

L’enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Elle permet de consulter la population sur l’utilité publique du projet qui va impliquer les expropriations. Elle est prescrite par arrêté préfectoral, qui en fixe les conditions et les délais. La déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, ou par décret en conseil d’état lorsque l’opération est plus importante .

- L’enquête parcellaire : elle vise à identifier avec précision le nombre et l’emplacement des parcelles et des propriétaires qui doivent faire l’objet de l’expropriation, et mettre à jour les informations les concernant. Elle est ouverte par arrêté préfectoral, et doit être réalisée dans les mêmes conditions que l’enquête d’utilité publique. Elle peut se dérouler en même temps que l’enquête d’utilité publique (mais ce n’est pas obligatoire).

3 - Enquête publique réalisée au titre du Code de l’environnement

Le régime de cette enquête, codifié aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement , a été récemment modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011. Les principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2012.

Opérations soumises à enquête publique

L’article L. 123-2 du Code de l’environnement énumère les décisions ou opérations qui doivent faire l’objet d’une enquête publique avant leur autorisation, leur approbation ou leur adoption.

Sont ainsi assujettis à enquête publique :

-les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (exécutés par des personnes publiques ou privées) devant réaliser une étude d’impact. L’article R. 122-2 du Code de l’environnement comporte ainsi, en annexe, un tableau qui détermine les travaux, ouvrages ou aménagements qui sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction de critères précisés dans ce tableau. Sont notamment cités par cet article les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), certains travaux, ouvrages et aménagements ayant un impact sur les milieux aquatiques, des installations destinées à la production ou au transport d’énergie, des travaux, ouvrages ou aménagements ruraux et urbains, etc…

- les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en raison de leur incidence notable sur l’environnement pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur,

- les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection,

- les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique.

Opérations non soumises à enquête publique

L’article R. 123-1 du Code de l’environnement énonce également les opérations qui ne sont pas soumises à enquête publique et notamment :

- les projets de création d’une ZAC Zone d'aménagement concerté,

- les demandes d’autorisation temporaire demandées pour les ouvrages, installations, aménagements, travaux ou activités dont la durée est inférieure à 1 an et qui n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique (Art. R. 214-23 du Code de l’environnement),

- les demandes d’autorisation d’exploitation temporaire d’une installation classée appelée à ne fonctionner que pendant une durée de moins d’1 an (Art. R. 512-37 du Code de l’environnement),

-les défrichements et les premiers boisements soumis à autorisation lorsqu’ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.