L'article R111-2 du code de l'urbanisme: un outil d'aménagement

Mis à jour le 13/08/2019
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L’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme

Les communes ou leurs groupements ont l’obligation de prendre en compte l’existence de risques naturels sur leur territoire, en particulier lors de l’élaboration de documents d’urbanisme (POS, PLU, PLUi) et lors de la délivrance d’actes d’urbanisme (certificats d’urbanisme, demandes de permis de construire).

Les risques sont cartographiés et font l’objet d’une réglementation dans les plans de prévention des risques (PPR) et dans les documents d’urbanisme. Les autorisations d’urbanismes sont donc normalement délivrées au regard de ces documents. Cependant, lorsque ces derniers sont anciens, qu’ils n’existent pas ou que peu d’éléments de connaissance sont disponibles, il est nécessaire de faire appel à l’article R-111-2 du code de l’urbanisme.

Celui-ci stipule que « le projet [d’aménagement ou de construction] peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

L’application de cet article peut se faire à partir de différents types d’informations. Peuvent être distingués :

- les éléments historiques démontrant la survenue de crues par le passé, et donnant des informations sur son étendue (laisse de crue) ou ses conséquences (dommages sur les infrastructures) ;

- les cartographies des Atlas des Zones Inondables (AZI) qui peuvent être de deux types : hydrogéomorphologiques et hydrologiques. Les premiers correspondent à l’étude des différents lits historiques du cours d’eau. Ils ne fournissent pas d’informations quantitatives (hauteurs d’eau ou vitesses) mais peuvent contribuer à définir une zone de danger. Les seconds correspondent soit à une estimation de la plus forte crue théorique soit à une modélisation. Ils fournissent des éléments quantitatifs ;

- les cartographies préalables à l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques (PPR). Elles reposent sur un croisement de données topographiques, historiques et de modélisations ;

- les études de dangers d’ouvrages hydrauliques.

Le taux de sinistralité de la commune (c’est-à-dire le nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle) peut également servir d’indicateur. Il ne peut néanmoins pas constituer à lui seul un motif de refus puisqu’il ne permet pas de situer les dommages ni d’en indiquer l’intensité.